Expertise comptable

Cabinet d'expertise comptable et d'audit

Le prélèvement libératoire

22 avril 2011

Le contribuable qui perçoit des revenus de placements financiers peut décider de ne pas les soumettre à l’impôt progressif sur le revenu. Il peut opter pour le prélèvement libératoire, c’est-à-dire imposer sur produit a un taux fixe.

Pour quel type de revenus :

  • les obligations françaises,
  • les Sicav et FCP investis en obligations françaises,
  • les comptes sur livrets,
  • les bons de caisse,
  • les bons du Trésor.

Le taux

 19% depuis le 1er janvier 2011, auxquels il faut ajouter 12,3% de prélèvements sociaux ; soit 31,3%

 Intéressant dans tous les cas ?

Il n’est pas forcément intéressant d’opter pour le prélèvement libératoire, tout dépend de vos revenus et de votre taux d’imposition. Un conseil de votre expert-comptable dans ce cas ne semble pas superflu.

Le cabinet FINEA, expert-comptable, vous propose une autre vision de la relation client. Contactez notre cabinet d’expertise comptable, pour vos travaux comptables, vos payes, votre audit ou un simple conseil.

Cumul Emploi-Retraite

18 avril 2011

Principe

Les personnes désirant partir à la retraite doivent en principe cesser leur dernière activité.

Par exception, un artisan ou un commerçant peut percevoir sa pension de retraite de base sans cesser son activité indépendante :

- dès lors que ses revenus professionnels sont inférieurs à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (soit 17 154 euros pour 2009),

- ou, si son activité se situe en zone de revitalisation rurale ou en zone urbaine sensible, dès lors que ses revenus professionnels sont inférieurs au plafond annuel de sécurité sociale (soit 34 308 euros pour 2009).

Reprise d’une activité par un salarié retraité :

•Reprise d’une activité salariée

- Le retraité peut reprendre une activité salariée. Il peut également reprendre une activité à temps partiel chez son dernier employeur, dès lors que la reprise de cette activité n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la liquidation de sa retraite.

- Sa pension de retraite de base sera maintenue si le montant total de ses ressources (pensions de retraite de base et complémentaire et revenus professionnels de la nouvelle activité) est inférieur, soit au dernier salaire brut d’activité perçu avant la liquidation de la retraite, soit à un plafond correspondant à 160 % du smic (la caisse de retraite retiendra le plafond le plus favorable au retraité).

- Sa pension de retraite complémentaire sera suspendue ou minorée selon les revenus procurés par sa nouvelle activité.

- Ces règles s’appliquent également aux dirigeants relevant du régime des « assimilés-salariés» . Toutefois, les dirigeants qui ne sont pas assujettis au versement d’assurance vieillesse (les gérants minoritaires ou égalitaires non rémunérés de SARL, les associés non rémunérés ne travaillant pas dans la société, le PDG, directeur général et membres du directoire des SA ne percevant pas de rémunération) bénéficient du maintien en intégralité de leur pension de vieillesse.

Depuis le 1er janvier 2009 et l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, le cumul emploi-retraite est totalement libéré pour les salariés ayant une carrière complète. Il est en effet possible de ne pas respecter les 2 conditions (délai de latence de 6 mois avant de reprendre une activité chez le même employeur et plafond de cumul des ressources) si :

- le retraité a plus de 65 ans
- le retraité a 60 ans mais il justifie d’une durée d’assurance ou périodes reconnues équivalentes lui permettant de prétendre à une pension à taux plein au régime général.

Si ces critères sont respectés, le salarié retraité peut cumuler totalement pension de vieillesse et activité professionnelle.

•Reprise d’une activité non salariée

Le retraité peut par ailleurs créer une entreprise. Il continuera de percevoir l’intégralité de sa pension de vieillesse de base et sa retraite complémentaire s’il reprend une activité relevant du régime des TNS.

Reprise d’une activité par un non salarié retraité :

•Reprise d’une activité salariée

Il continuera de percevoir l’intégralité de sa pension de vieillessse de base et sa retraite complémentaire s’il reprend une activité salariée.

Reprise d’une activité non salariée
- Sa pension de retraite de base sera maintenue si ses revenus professionnels sont inférieurs à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (soit 17 154 euros pour 2009).

- Sa pension de retraite complémentaire sera maintenue.

Reprise d’une activité de conjoint collaborateur

- La pension de retraite de base continue à être versée sans limitation.

- La pension de retraite complémentaire est en revanche suspendue.

Régime social en cas de cumul retraite/activité professionnelle :

Les retraités qui créent leur propre entreprise sont en principe redevables des allocations familiales, de l’assurance maladie et vieillesse.

Il est dans tous les cas conseillé au créateur de se rapprocher des caisses de retraite dont il relève afin de vérifier ses droits.

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Dirigeants, formez vous et obtenez un credit d’impot

5 avril 2011

Les entreprises concernées :

Les entreprises individuelles, les sociétés relevant d’un régime réel d’imposition que leur activité soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les dirigeants concernés :

Les exploitants individuels et les dirigeants de sociétés (gérant de SARL ou de SNC, président d’une SAS…)

Bien sur la formation doit entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, et les dépenses correspondantes doivent être admises en déduction du bénéfice imposable.

Le montant du crédit d’impôt :

Nombre d’heures de formation x taux horaire du Smic en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé ce crédit d’impôt. Maximum admis 40 heures /dirigeant / année civile.

Fomalités :

déclaration spéciale (n° 2079-FCE-SD) avec le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés. .

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Impôt sur les sociétés : les principes

5 avril 2011

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de plein droit sont : les SA, SARL, sociétés en commandite par actions, sociétés par actions simplifiées.

Sont soumises de plein droit les SA, SARL, SAS, SASU, sociétés en commandite par actions.

Sur option :

- EIRL
- EURL
- SNC
- Sociétés en participation
- Sociétés civiles
- Sociétés de fait.

Montant de l’Impôt sur les sociétés

Le CA annuel HT de la société est inférieur à 7 630 000 euros

Deux cas ;

Le capital de la société est intégralement versé et détenu à hauteur de 75% au moins par des personnes physiques (ou par une autre société répondant aux mêmes conditions)

Taux réduit de 15 % sur ses 38120 premiers euros de bénéfices.

Taux normal de 33,33 % au delà.

(Prorata temporis).

Dans le cas contraire le taux est de 33.33%
Si le CA annuel HT de la société est supérieur ou égal à 7 630 000 euros, le taux est de 33.33% + contribution fixée à 3,3 % lorsque le montant de l’IS excède 763 000 euros

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Auto-entrepreneur, régime micro et régime réel, que choisir?

9 mars 2011

L’ordre des experts-comptables en partenariat avec l’APCE,  a developpé un outil très interessant pour comparer les régimes : auto-entrepreneur, régime micro et régime réel. En quelques clics comparez le coût social et fiscal de chacun des trois régimes d’imposition pour un chiffre d’affaires et un bénéfice estimés et ainsi d’identifier le régime le plus favorable.

 
Lien vers le site avec outil a télécharger

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Frais de repas des entrepreneurs : combien peut on déduire par jour?

14 février 2011

Les dirigeants en BIC ou BNC qui prennent leur repas sur leur lieu d’exercice professionnel, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas qu’ils engagent à ce titre.

Ces frais supplémentaires correspondent à ceux qui  excèdent le prix d’un repas pris à domicile qui est évalué par l’administration fiscale pour 2011 à 4,40 €.

La dépense excédentaire doit être justifiée et est limitée en tout état de cause à une somme journalière fixée pour l’année 2011 à 12,70 €. Seules des circonstances exceptionnelles liées à l’exercice de l’activité permettent une déduction au-delà de ce montant. 

A noter :  l’éloignement entre le lieu d’exercice et le domicile doit toutefois être considéré par l’administration fiscale comme normal et ne pas résulter de la seule volonté du contribuable, cette appréciation étant réalisée au cas par cas.

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Loi de finances 2011 : les véhicules N1 rattrapés par la fiscalité RETROACTIVEMENT

6 janvier 2011

Les véhicules N1 sont désormais des voitures de tourisme et ceci à compter du 1er octobre 2010 !

Selon la loi de finances 2011, les véhicules N1 sont maintenant assimilés à des voitures de tourisme sur le plan fiscal.

- assujettissement à la taxe sur les voitures de sociétés à partir du 1er octobre 2010

- limitation de la déductibilité de l’amortissement, des mensualités de crédit-bail ou de LLD à la fraction de leur prix n’excédant pas 9 900 €, en cas d’émission de plus de 200 g de CO2/km, ou 18 300 € dans les autres cas à compter du 31 octobre 2010.

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TVA intracommunautaire : prestations de services

3 janvier 2011

Depuis le 1er janvier 2010, sauf cas spécifiques de certains services, les prestations de services réalisées entre assujettis doivent être imposées au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA. Un mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur, lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre, est mis en œuvre.

Toutefois, quelques dérogations sont conservées ou créées pour certaines prestations de services aisément localisables, ce qui permet de les taxer au lieu de leur consommation effective.

En revanche, le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie, par exemple un particulier, une personne morale non assujettie non identifiée ou un assujetti qui acquiert des services pour ses besoins privés.
Ces nouvelles règles permettent de mettre un terme à certaines distorsions de concurrence sur le territoire communautaire, notamment dans les secteurs des prestations de services en ligne et de la location de moyens de transport.

Ces nouvelles dispositions entrent principalement en vigueur au 1er janvier 2010 et d’autres modifications interviendront respectivement aux 1er janvier 2011, 2013 et 2015.

Ces nouvelles règles impliquent, à compter des opérations imposables au titre du mois de janvier 2010 :

  • pour les preneurs de services fournis par un prestataire établi hors de France de nouvelles obligations déclaratives en matière de TVA
  • et, pour les prestataires de services intracommunautaires, la déclaration des opérations non imposables pour lesquelles la TVA est autoliquidée par le preneur et le dépôt d’une déclaration européenne de services (DES) auprès de la Direction générale des douanes et droits indirects.

Pour la DES, visites le site https://pro.douane.gouv.fr

SCI : ce qu’il faut savoir

3 janvier 2011

 

Quel est le véritable intérêt de la création d’une SCI ?

 

Quel comptable, quel juriste ou quel conseil n’a pas un jour affirmé, voire imposé la constitution d’une Société Civile Immobilière (SCI) à son client, sans même en expliquer les avantages ou en analyser les inconvénients ? La création de ce type de structure est aujourd’hui passée dans le lot quotidien des professionnels et des particuliers et finalement plus personne ne sait quel est le véritable intérêt de la création d’une SCI.

Quel est le véritable intérêt de la création d’une SCI ?  Pour être tout à fait pratique deux points sont à analyser, le premier sur la véritable opportunité de la création d’une SCI (1), le second sur les modalités de la création d’une SCI (2).

1- Pourquoi créer une SCI ? 

1.1 – D’une part, il ne faut jamais perdre de vue que la création d’une Société Civile Immobilière de location, s’inscrit dans une logique de gestion du patrimoine à long terme, et à ce titre elle présente l’avantage certain d’une gestion simplifiée du patrimoine qu’il soit à vocation personnelle ou professionnelle.

 

En effet, ce type de structure permet, dans un premier temps, d’éviter les situations d’indivision et ce, du fait que les droits de propriété de chacun des associés portent sur les parts sociales de la société et non sur l’immeuble directement. Ce qui permet d’optimiser toute la gestion de l’immeuble et d’éviter les situations de blocage qui résultent d’une indivision. Ainsi dans la société, chacun exprime son point de vue sur l’immeuble dont il est question et la décision est prise à la majorité en fonction du nombre de parts détenues par chacun des co-associés.
De la même manière, dans le cas où la société accueille un local destiné à une activité commerciale ou artisanale par exemple, elle permet d’isoler la valeur de l’immeuble à construire des risques liés à l’activité de la société qui occupe les locaux.
1.2 – A long terme, la détention d’un immeuble à travers une telle structure permet également d’éviter le démembrement du patrimoine foncier, lorsque la personne qui l’a constitué vient à décéder en laissant plusieurs héritiers. Ces derniers ne peuvent pas, en effet, demander le partage en nature des immeubles, puisque leurs droits dans la succession portent sur des parts sociales et non pas sur les immeubles directement, ce qui permet de conserver l’actif immobilier intact.
1.3 – De plus, sur un plan purement financier, pour une personne ou un groupement de personnes exerçant une activité libérale, la création de ce type de structure est un moyen ingénieux de faire échapper une partie des honoraires à bon nombre de cotisations sociales ou professionnelles. En effet, ces cotisations sont assises sur le montant de revenu déclaré au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Or les loyers versés à la SCI pour la location du local constituent une charge déductible, ce qui permet de réduire le montant des BNC et donc des cotisations sociales. Certes, les loyers encaissés par la SCI restent imposables au nom des associés au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, mais le petit tour de malice permet une économie atteignant parfois quarante pour cent.
1.4 – Toutefois, pour conclure sur ce point, il faut préciser qu’à l’égard des tiers, les associés de la SCI répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital social. Le risque est certes limité quand on connaît la valeur des patrimoines immobiliers aujourd’hui et leur rentabilité, mais il convient tout de même de le prendre en considération.

2- Comment créer une SCI ?

2.1 – En ce qui concerne la création de la société proprement dite, la loi ne fixe aucun capital minimal, le capital est constitué par les apports des associés (en numéraire ou en nature).

2.2 – La forme et le contenu des statuts ne répondent à aucune exigence particulière, ils doivent être formulés par écrit, avec l’indication obligatoire de la forme sociale, l’objet, la dénomination, le siège social, le capital social, la durée, les apports de chaque associé et les modalités de fonctionnement.

2.3 – Après signature, il convient de présenter les statuts à la formalité de l’enregistrement afin de procéder par la suite à toutes les mesures de publicité requises (insertion dans un journal d’annonces légales, dépôt au greffe du Tribunal de Commerce compétent, immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et enfin insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

En somme, la création d’une SCI présente peu de risques, beaucoup d’avantages et peu de contraintes, c’est bien là ce qui explique le succès de ce type de société.

Une Société Civile Immobilière est une société civile qui a pour but l’acquisition et la gestion de biens patrimoniaux immobiliers.
Associés, parts sociales, gérance

La SCI est propriétaire des biens immobiliers, les associés détiennent les parts sociales de la SCI.

 

Exemple
Deux amis achètent ensemble une maison de campagne d’une valeur de 160 000 euros. Ils créent une SCI à cette occasion ; l’un apporte à la SCI 120 000 euros, l’autre 40 000 euros. Ils décident, lors de la rédaction des statuts de la SCI, que les 160 000 euros qu’ils apportent constitueront le capital social. Il sera divisé, par exemple, en 1 000 parts sociales de 160 euros chacune. Le premier détiendra 750 parts, le second 250. En cas de revenus distribués aux associés (bénéfices, plus-values), le premier en touchera 75 % et le deuxième 25 %. Les associés seront responsables de la totalité des dettes et emprunts, chacun en proportion de sa participation dans le capital.

 

 

Pour constituer une SCI, il faut au minimum deux associés (de nationalité française ou non) ; il n’y a aucun maximum prévu. Un mineur ou un majeur sous tutelle peut être associé dès lors qu’il agit par l’intermédiaire de son représentant légal. Lorsque la SCI est composée d’un parent et de son enfant mineur, représenté légalement par ce même parent, des conflits d’intérêts sont envisageables. Un juge des tutelles peut intervenir pour veiller aux intérêts du mineur.

 

La société est gérée par une ou plusieurs personnes ; c’est ce qu’on appelle la gérance. Les gérants peuvent être associés ou non. Ils sont nommés soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles d’organisation et de nomination de la gérance et le périmètre d’action et de décision du ou des gérants.
Plus largement, les statuts doivent comporter les informations suivantes : la forme de la société, les apports de chaque associé, la dénomination, le siège social, le capital social, l’objet, la durée et les modalités de fonctionnement (gérance, décisions collectives, modalités de cession et de transmission de parts, le régime fiscal, etc.). La rédaction des statuts est une étape très importante dans le processus de création d’une SCI.

 

 

 

 

Quelle fiscalité ?

 

Deux régimes fiscaux sont envisageables : l’IRPP et l’IS (impôt sur les sociétés)

L’IRPP

La fiscalité est la même que celle qui s’applique à un particulier propriétaire d’un bien immobilier. C’est ce qu’on appelle la transparence fiscale.
Les revenus fonciers

Quand le bien est mis en location, la SCI produit des revenus et peut-être des bénéfices. Chaque associé est alors imposable sur sa part de bénéfices (en fonction du nombre de parts qu’il détient) au titre des revenus fonciers de l’IRPP (certaines charges sont déductibles).

 Les charges déductibles

Elles sont définies par l’article 31 du CGI (Code Général des Impôts)

-         Les dépenses de réparation et d’entretien.

-         Les dépenses d’amélioration autres que les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.

-         Les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges supportés par le propriétaire.
- Les impositions perçues au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d’organismes divers.

-         Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés.


Les plus-values

Quand la SCI vend un immeuble et qu’elle dégage une plus-value, chaque associé est imposable sur sa quote-part suivant la règle des plus-values privées des particuliers. On notera que la vente d’une résidence principale n’est pas soumise à cette imposition si elle a été occupée par le propriétaire pendant 5 années au moins. Cette exonération est maintenant valable dans le cadre d’une vente d’une résidence principale détenue par une SCI.

 

 

 

Exemple

Une SCI détenue par trois frères et sœurs vend un appartement, résidence principale de l’un d’entre eux. Les deux autres associés seront imposés sur la plus-value de la vente, le résident en sera exonéré.

 

L’IS

Avantages :

-         permet aux associés de n’acquitter l’impôt que sur les sommes qui leur sont effectivement versés au titre des bénéfices ou des rémunérations

-         taxer les résultats comme une société a l’IS

-         déduire du résultat les rémunérations allouées aux dirigeants

-         pratiquer des déductions au titre de l’amortissement du capital immobilier pour les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement. Pour les sociétés à l’IR, ces sommes sont couvertes par une déduction forfaitaire.

Contraintes

-         taxation des créances acquises même non perçues

-         imposition des bénéfices distribués au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des capitaux mobiliers

-         exigibilité de l’IFA

-         impossibilité d’imputer sur le revenus des associés l’éventuel déficit de la société civile

La SCI peut opter pour l’assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés. La SCI est taxée et imposée comme une société de capitaux.

À noter que si la SCI loue des appartements meublés, ce régime d’imposition est obligatoire et automatique. Cependant, par tolérance administrative, les sociétés civiles ne sont pas soumises à l’Impôt sur les Sociétés lorsque le montant des recettes provenant de la location meublée n’excède pas 10 % du montant de la recette totale.

Les revenus fonciers
En optant pour l’IS, la SCI peut, notamment, déduire de ses revenus plus de charges : frais d’acquisition et droits d’apports par exemple. Elle peut mettre ses bénéfices en réserve ; ils seront alors taxés au maximum à 33 %. Les bénéfices mis en réserve ne sont pas à déclarer au titre des revenus fonciers de l’IRPP des associés. En revanche, si la SCI distribue ses bénéfices, la note peut être lourde car ceux-ci seront doublement taxés : l’Impôt sur les Sociétés (au maximum 33 %) puis au nom de chaque associé, l’IRPP, imputé, il est vrai, d’un avoir fiscal. La tenue d’une comptabilité commerciale est obligatoire.

 


Les plus-values

La règle de l’imposition des plus-values immobilières professionnelles s’applique quand la SCI vend ses immeubles et qu’elle dégage une plus-value. Cette imposition des plus-values professionnelles est souvent plus lourde que celle appliquée pour les particuliers.

Il convient de prendre en compte tous les paramètres de la situation fiscale et comptable des associés et de l’objectif du projet avant de choisir l’une ou l’autre des solutions. Ainsi des associés qui veulent jouir des bénéfices seront-ils plus enclins à choisir l’IRPP que l’IS du fait de la double taxation évoquée plus haut. Si les associés décident de réinvestir les bénéfices et de conserver longtemps le patrimoine, l’assujettissement à l’Impôt sur les Sociétés peut s’avérer être une bonne solution. L’aide d’un professionnel, fiscaliste, notaire ou expert-comptable s’avère judicieuse, d’autant plus qu’opter pour l’IS est une décision irrévocable.

 

 

 

Quelques applications

 

 

Transmettre son patrimoine dans de bonnes conditions

La valeur des parts sociales tient compte des éventuelles dettes de la SCI. Cas pratique : Une SCI a acheté un immeuble et a déboursé 400 000 euros. Pour cela elle a dû emprunter 200 000 euros. La valeur des parts de la SCI est évaluée en tenant compte de cet emprunt. L’ensemble des parts sociales représente donc la moitié de la valeur de l’immeuble. En cas de donation des parts, les droits à payer seront calculés sur cette base et non pas sur la valeur réelle de l’immeuble. Divers montages sont possibles afin d’alléger la note en cas de succession ou de donation. Ils font très souvent appel au démembrement du bien immobilier (nue-propriété / usufruit).

Exemple
 

Monsieur J, âgé de 64 ans, possède un immeuble à usage locatif d’une valeur de 400 000 euros. Il souhaite transmettre son patrimoine immobilier à ses deux enfants en gardant les revenus.

Il décide de créer une SCI avec ses enfants et d’y apporter la nue-propriété de son immeuble. Il se garde donc l’usufruit.

L’apport

L’évaluation de la nue-propriété de l’immeuble peut se calculer suivant le barème économique et non obligatoirement fiscal puisqu’il s’agit d’un apport en société, soumis donc aux droits de mutation à titre onéreux. En prenant en compte l’espérance de vie de Monsieur J (13 années) et le rendement net de son immeuble (6 %), l’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à 53 % et 47 % de la valeur vénale de l’immeuble. Si Monsieur J avait opté pour le barème fiscal, la nue-propriété aurait été évaluée à 80 % de la valeur totale du bien.

L’apport est donc de : 400 000 X 47 % = 188 000 euros.

Le capital social de la SCI est divisé en 188 parts de 1 000 euros chacune. Monsieur J a comme associés au sein de la SCI, ses deux enfants. Il possède 186 parts et chaque enfant en possède une.

La donation

Monsieur J effectue une donation-partage de ses parts sociales.

Comme Monsieur J a deux enfants, il décide que chacun d’entre eux recevra la moitié des parts sociales qu’il possède, soit 93 parts. Ces 93 parts valent 93 000 euros. C’est donc cette somme qui servira de base au calcul des droits que paieront les donataires.

Si Monsieur J avait effectué sa donation-partage en direct sans passer par une SCI et ce montage, les droits acquittés par les donataires auraient été calculés à partir de la valeur de l’immeuble en nue-propriété, valeur estimée suivant le barème fiscal, soit : 400 000 x 80 % = 320 000 euros. Chaque enfant aurait payé des droits sur la base de 160 000 euros au lieu de 93 000 précédemment.

 
Gérer un bien à plusieurs

Détenir un bien à travers une SCI pallie le caractère précaire de l’indivision.

Exemple
Trois personnes ont acheté, ensemble et en indivision (sans passer par une SCI), une maison de campagne. Si l’une d’entre elles décide de vendre sa part et que les autres n’ont pas les moyens ou l’envie de la lui racheter, la totalité du bien sera alors vendue suivant le principe que « nul n’est tenu de rester en indivision» .

 

Cependant la conclusion d’une convention d’indivision permet, sous certaines conditions, d’assurer une relative stabilité. Les statuts d’une SCI sont plus à même de fixer des règles permettant une gestion stable et ce, pour une période donnée.
Acheter sa résidence pour un couple non marié

Les concubins, et dans une moindre mesure les « pacsés» , sont peu protégés en cas de décès de l’un deux. Un bien détenu par le biais d’une SCI permet au concubin qui reste de ne pas être obligé de vendre ou de partager la jouissance du bien avec les héritiers.

On peut prévoir le montage suivant :

Chaque concubin achète la nue-propriété d’une moitié des parts et l’usufruit de l’autre moitié. Lors du décès de l’un des deux, le survivant récupère l’usufruit des parts qu’il possède en nue-propriété. La moitié des parts de la SCI lui appartiennent en pleine propriété (usufruit et nue-propriété) et il conserve l’autre moitié en usufruit. Il garde donc la jouissance du bien et ne peut pas être évincé par les héritiers du défunt maintenant propriétaires de la moitié des parts mais en nue-propriété.

Au décès du second concubin, les héritiers des deux parties se retrouvent avec la moitié des parts en pleine propriété.

 

 

 

En résumé…

Les avantages


La SCI permet de fixer des statuts personnalisés ; sa gestion est donc adaptée aux besoins des associés.
Elle évite les aléas de l’indivision et facilite la transmission d’un patrimoine, allégeant les frais lui incombant.

Elle offre la possibilité de choisir entre deux régimes fiscaux : l’IRPP ou l’IS.


Les inconvénients


Il est plus difficile de vendre des parts sociales d’une SCI qu’un bien immobilier.
Un associé peut être « prisonnier»  d’une SCI si les statuts n’ont pas prévu de modalités de retrait des associés ou de dissolution de celle-ci.

Toute cession de parts sociales d’une SCI est soumise à un droit d’enregistrement de 4.80 %.
Le fonctionnement d’une SCI nécessite de tenir une comptabilité, de convoquer une assemblée générale tous les ans et de réaliser un bilan annuel. Si ces obligations ne sont pas correctement effectuées, l’administration fiscale pourra déclarer la SCI fictive et procéder à sa liquidation et à d’éventuels redressements.

Dossier ACCRE

30 décembre 2010

Demande d’aide ACCRE

Lien pour obtenir le dossier ACCRE

Le formulaire de demande d’aide Accre est disponible sur le site Service-Public.fr

Ce formulaire doit être adressé au Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent au moment de la déclaration d’entreprise ou jusqu’à 45 jours suivant la déclaration d’entreprise.

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